Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
161. La sentence arbitrale doit être rendue dans les 3 mois suivant la prise en délibéré et elle lie les organismes. Elle doit être écrite, motivée et signée par l’arbitre; elle indique la date et le lieu où elle a été rendue. La décision est réputée avoir été rendue à cette date et en ce lieu.
Le délai visé au premier alinéa peut, avant son échéance, être prolongé d’un mois à la discrétion de l’arbitre.
D. 972-2022, a. 161.
En vig.: 2022-07-07
161. La sentence arbitrale doit être rendue dans les 3 mois suivant la prise en délibéré et elle lie les organismes. Elle doit être écrite, motivée et signée par l’arbitre; elle indique la date et le lieu où elle a été rendue. La décision est réputée avoir été rendue à cette date et en ce lieu.
Le délai visé au premier alinéa peut, avant son échéance, être prolongé d’un mois à la discrétion de l’arbitre.
D. 972-2022, a. 161.